Préjudice permanent

Préjudice permanent

Présentation des trois méthodes d'évaluation classiques des préjudices permanents

Les préjudices permanents peuvent être évalués selon trois méthodes distinctes : la rente indexée, la capitalisation, et la méthode du forfait par point (ex aequo et bono).
La rente
L'indemnisation d'un préjudice au moyen de l'allocation d'une rente (indexée), signifie que la victime perçoit des sommes, non pas en un seul paiement (contrairement aux méthodes d'indemnisation par capitalisation et forfaitaire), mais en plusieurs versements successifs, effectués au cours de la vie.
Cette méthode d'indemnisation présente les avantages suivants :
- Elle permet d'indemniser en cernant au mieux la réalité, en fonction de la survie réelle de la victime et de l'environnement économique.
- Elle présente également l'avantage, surtout pour les grands blessés et pour les enfants, d'avoir la certitude de disposer dans le temps de fonds suffisants, qui sont en outre adaptés (indexés) au cours du temps (ce qui permet d'éviter que la victime ne dilapide un capital qui lui serait versé en un seul paiement).

La méthode de la rente présente, cependant, les limites suivantes :
- Cette méthode d'indemnisation est source de difficultés pour les assureurs, dans le cadre de la constitution par ceux-ci des réserves financières utiles à assurer les paiements dus (difficulté à déterminer l'évolution économique, dont plus particulièrement l'inflation), de même que dans le cadre de la gestion administrative et financière des dossiers, perdurant au fil des années et comportant nombre de devoirs. Cette méthode d'indemnisation n'emporte pas, par conséquent, la préférence des assureurs.
- Le sort de la victime demeure lié dans le temps à la bonne exécution de ses obligations par l'assureur.
- Un manque de liquidités peut handicaper la victime dans une relance professionnelle éventuelle ou dans un changement de ses conditions de vie (ce qui ne sera normalement pas le cas si la victime peut disposer d'un capital qui lui est payé en une seule fois).
Dans la pratique, le système de la rente est peu utilisée, outre le fait que cette méthode d'indemnisation est prônée principalement pour les blessés graves.
En pratique, il convient de déterminer le montant mensuel dont on a besoin, que l'on indexe par la suite.
La capitalisation
La capitalisation consiste à allouer à la victime, par le biais d'un calcul actuariel, portant sur ma conversion en une somme (le capital) de l'ensemble des rentes ou indemnités à échoir, ladite somme étant destinée à couvrir l'intégralité du dommage futur.
Le calcul de capitalisation est effectué sur base des composantes suivantes :
La survie physiologique ou lucrative probable de la victime
Selon la nature du dommage qu'il convient d'indemniser, il y a lieu de tenir compte de la survie physiologique probable de la victime (pour les préjudices non économiques), ou de la survie lucrative probable de celle-ci (à savoir jusqu'à l'âge de a pension, pour les préjudices économiques).
L'on se réfère, à cet effet, aux tables de mortalité (les plus récentes).
Trois types de tables de mortalité existent à l'heure actuelle. De même, le Ministère de l'économie a publié les tables les plus récentes.
La survie physiologique probable de la victime est déterminée sur base de l'espérance de vie (qui correspond au nombre d'années à vivre par chacun des citoyens d'un âge déterminé) ou sur base des moyennes statistiques (durée de vie qu'atteint la moitié des individus de l'âge x), pour déterminer le nombre d'années à couvrir par le capital.
Sur base des trois premières tables de mortalité, les mêmes trois actuaires ont établi des tables de capitalisation.
Les tables de capitalisation comportent des projections financières sous forme d'annuités.
L'annuité certaine représente le capital dont il faut disposer aujourd'hui pour pouvoir payer 1 € / par an pendant une durée déterminée (n années).
L'annuité viagère représente le capital dont il faut disposer aujourd'hui pour pouvoir payer 1 € / an aussi longtemps que le bénéficiaire est en vie. Elle diffère de l'annuité certaine car elle tient compte de la probabilité de décès du bénéficiaire qui accroît avec l'âge.
L'annuité viagère temporaire représente le capital dont il faut disposer aujourd'hui pour pouvoir payer 1 € / an aussi longtemps que le bénéficiaire est en vie mais avec une date maximale telle que l'âge de la retraite etc....
Chaque partie peut donc opter pour la table qui représente le mieux les intérêts qu'il défend.
Très souvent, les tables retenues sont celles des annuités certaines payées mensuellement.
Le coefficient de capitalisation
Le coefficient de capitalisation, qui est destiné à corriger l'anticipation du paiement, est fonction du taux d'intérêt que l'on fait choix d'appliquer, lequel est déterminé comme suit : taux d'intérêt réel (placement des obligations linéaires à long terme, peu de risques) - précompte - inflation (celle-ci varie généralement de 2,5 % à 4,5 %).
Actuellement, le taux suggéré par le tableau indicatif 2008 est de 2%. Juste avant cette publication, un compromis intervenait sur base d'un taux de 3%.
Plus le coefficient de capitalisation (d'anticipation) est bas, plus les indemnités seront importantes.
Par ailleurs, pour l'exécution des calculs, il convient d'opérer une ventilation ("splitsing") entre le "préjudice permanent passé", également appelé "préjudice intermédiaire", à savoir le préjudice qui est subi à partir de la date de la consolidation jusqu'au jour de la décision, et le "préjudice permanent futur", étant le préjudice qui encouru à partir de la date de l'accord ou de la décision judiciaire.
En effet, le juge doit se placer à la date la plus proche de la décision en tenant compte de tous les événements intervenus depuis l'accident et de tous les éléments exposés par les parties, et, partant, notamment, à cet égard, de la période séparant la date de la consolidation de la date de la décision.
Si le tableau indicatif préconise le recours à la capitalisation des préjudices pour les incapacités supérieures à 14 %, il n'y a toutefois aucune règle irréfragable en la matière, en manière telle que rien n'interdit d'indemniser les préjudices inférieurs à 14 % par la capitalisation.
Inversement, si le juge appelé à statuer sur des préjudices fort importants (par définition supérieurs à 14 %), constate ne pas disposer d'éléments suffisamment précis et probants pour procéder à un calcul de capitalisation, il l'énoncera clairement et sans hésitation dans sa décision avant d'avoir recours au système d'évaluation forfaitaire...
Le forfait
La méthode du forfait consiste à indemniser le préjudice au moyen de l'allocation d'une somme d'argent forfaitaire, par pourcentage (point) d'incapacité, ou par type de dommage.
Les forfaits s'inspirent de la jurisprudence, recueillie individuellement ou sous forme de tableaux récapitulatifs, des tableau de synthèse, voire de tableau de compromis.
Si le tableau du Tribunal de Police de Liège est le seul tableau à distinguer l'incapacité de l'invalidité permanente, contrairement au tableau indicatif de l'Union Royale des Juges de Paix et de Police, c'est ce dernier qui est le plus largement utilisé.
En cas d'évaluation forfaitaire, la valeur du point d'incapacité est appréciée de manière souveraine par le juge du fond, et l'on peut constater de grandes disparités, dans la pratique, dans les montants alloués, selon les arrondissements judiciaires, selon les tribunaux, parfois même au sein d'un même tribunal, selon le rôle linguistique du juge,...
Le tableau indicatif constitue, à cet égard, un instrument de référence vers lequel le juge peut le cas échéant se tourner, à défaut d'éléments permettant de procéder à une capitalisation du préjudice.
Ainsi, aucune phrase n'a jamais été tellement répétée que "le tableau indicatif est, justement, indicatif et ne constitue qu'un outil subsidiaire à une évaluation précise". Mais, en même temps, aucun principe n'a été plus enfreint, beaucoup de praticiens, très souvent consciemment et parfois même inconsciemment, élevant, pour des motifs variés, ledit tableau au rang de texte sacré.
En effet, si le tableau indicatif a le mérite de recenser des balises utiles au traitement des dossiers avec dommage corporel et, de surcroît, en concertation avec des représentants représentatifs du milieu, ainsi que d'opérer un rapprochement des visions nord sud de la matière, par ailleurs très différemment perçue, il y a lieu d'en éviter un usage qui anéantirait tout ou partie de ces avantages.
L'usage du tableau ne doit dès lors être fait qu'avec modération, en cas d'impossibilité d'évaluation précise (ce qui est désormais indiqué même au préambule de la version 2008) et sans jamais perdre de vue les limites dudit tableau.
En effet, certains mécanismes ont été insérés aux nouvelles versions du tableau indicatif, corrigeant les tableaux indicatifs antérieurs (dont celui de 1996).
Ainsi, le tableau indicatif 2001 a admis :
- la ventilation des périodes (entre le préjudice passé et le préjudice futur)
- la capitalisation de tous dommages constants et réguliers
ce qui est d'ailleurs repris par le tableau indicatif 2004 ainsi que par celui de 2008.
De même, Monsieur Schryvers, a publié un fort intéressant article scientifique à la RGAR (RGAR 2001, 13343) dont il ressort que les montants proposés par le tableau indicatif sont, en réalité, des montants qui sont d'abord capitalisés, et, ensuite, arrondis pour être présentés comme des barèmes forfaitaires.
Cet actuaire épingle plusieurs critiques qu'il qualifie d'inepties majeures :
La table de survie choisie par les rédacteurs du tableau indicatif est celle utilisée par l'assurance vie, laquelle est imposée par l'article 22 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 "comme fondement minimal" ;
Monsieur Schryvers explique, sur base des travaux préparatoires, que cette table a été "artificiellement ralentie, ce qui permet à l'assureur vie ou à l'accident du travail d'espérer réaliser un gain de mortalité sur ces rentes viagères et préserver ainsi sa solvabilité" ;
Il faut donc en conclure que :
- c'est pour des impératifs de rentabilité économique permettant une survie financière des assureurs vie qu'un calcul "a minima" a été institué par l'arrêté royal du 17 décembre 1992 ;
- il y a objectivement ralentissement artificiel de la rentabilité.
La conséquence de ce mode de calcul "minimal" est que "le coefficient calculé par l'actuaire mène, pour les victimes, de moins de 46 ans, à des capitaux qui ne permettent pas de payer ou de faire payer la rente viagère. Pour une victime d'un an, par exemple, le capital alloué est épuisé à l'âge de 59 ans, ce qui est pour le moins étrange comme conception d'une rente viagère"(Schryvers, op. cit. ).
Il résulte de cette analyse scientifique actuarielle que les montants proposés au tableau indicatif sont en réalité fondés sur un calcul actuariel minimal basé sur une table de survie erronée en la matière...
De plus, cette étude a été actualisée - (Schryvers, RGAR, 2007, 14216) sans qu'aucune évolution favorable ne soit constatée :
"...La capitalisation n'est donc pas une formule de réparation, mais un mode de calcul. Et qui plus est, la capitalisation est un mode de calcul par lequel, depuis 2001, les indemnités ex aequo et bon du tableau indicatif sont calculées. Le juge qui refuse la capitalisation en arguant que le recours à la capitalisation implique l'existence d'éléments précis et qui alloue une indemnité ex aequo et bono en s'inspirant du tableau indicatif, alloue donc en réalité la valeur capitalisée d'une rente. ... Loin de "multiplier l'arbitraire par un coefficient", la méthode de la capitalisation atténue et corrige les effets malsains du forfait arbitraire absolu" ;
En conclusion, il ne faut jamais perdre de vue le caractère indicatif du tableau indicatif !
LES PREJUDICES D'ORDRE MATERIEL
La diminution de la capacité économique
La diminution permanente de la capacité économique de la victime (l'atteinte au potentiel économique ou énergétique), et, le cas échéant, la nécessité de fournir des efforts accrus pour accomplir les tâches professionnelles normales, constituent un préjudice qu'il convient d'indemniser.
Dans la pratique, la diminution de la capacité économique se traduit par la reconnaissance, par les médecins experts, d'un taux d'incapacité permanente, à partir de la date de la consolidation.
Le préjudice peut être indemnisé par l'octroi d'une rente, par capitalisation, ou par application de la méthode du forfait.
Pour les raisons évoquées supra, le recours à la méthode de la capitalisation sera toutefois privilégié.
La circonstance que la victime n'exerçait aucune activité professionnelle au moment de la survenance de l'accident (parce qu'elle était étudiante, parce qu'elle émargeait au chômage, parce qu'elle était femme au foyer,...), ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d'une incapacité permanente, ni à l'indemnisation de l'atteinte à la capacité économique subie.
En effet, ce qu'il importe de déterminer, c'est le fait de savoir si les séquelles consécutives à l'accident peuvent avoir ou non une influence sur la capacité de travail de la victime, peu importe que celle-ci travaille ou non.
L'incapacité permanente est, dès lors, appréciée sur base de l'ensemble des professions que la victime peut exercer compte tenu de son âge, de sa formation, et de ses possibilités d'adaptation.
Si la victime exerçait une activité professionnelle au moment de l'accident, l'appréciation de l'atteinte à la capacité économique s'effectue, non seulement au regard du marché général du travail (en tenant compte des éventuelles réorientations professionnelles possibles,...), mais aussi au regard à la profession qui était exercée au moment de la survenance de l'accident.
Il échet par ailleurs d'observer que le taux d'incapacité permanente qui est retenu par les médecins experts ne lie pas le juge du fond, lequel peut, dès lors, s'en écarter, pour conclure à une dépréciation plus élevée de la valeur économique sur le marché du travail, et, partant, majorer le taux d'incapacité retenu par les médecins experts.
Quant à la base des calculs, notons que c'est le revenu net qui doit normalement être pris en compte, accompagné de réserves fiscales et sociales. La jurisprudence admet également le revenu brut comme base de calcul, mais à charge de la victime de supporter les retenues sociales et fiscales.
En cas d'augmentations à prévoir de la rémunération au delà de la simple indexation, la rémunération doit être majorée pour être actualisée "ad futurum". L'augmentation de la remunération doit iédéalement être établie sur base d'éléménts concrets tels que barèmes internes, années précedentes etc... ou, à défaut, sur base de la formule suivante : nombre d'années de carrière à courir x % de la majoration annuelle prévue / 2.
De même, le pourcentage de l'augmentation doit idéalement être établi sur base d'éléments précis (barèmes internes, années précédentes etc...) et, à défaut, il peut forfaitairement varier entre 1% et 10% en fonction de l'âge de la victime, du secteur d'activité et, éventuellement, du parcours professionnel de la victime.
La diminution de la pension
Lorsque l'incapacité est accompagnée d'une perte de rémunération, il peut arriver que cette perte aboutisse a posteriori à une diminution de la pension de retraite.
Il y a dès lors lieu de s'informer sur la diminution en question qui devra être compensée par l'allocation d'une indemnité spécifique.
Le préjudice ménager
Le préjudice ménager permanent peut être défini comme étant l'atteinte permanente à la capacité de la victime d'accomplir ses tâches ménagères.
Le préjudice ménager est en principe constaté par les médecins experts ou, à défaut, déterminé sur base du taux de l'incapacité permanente.
Ce préjudice peut être indemnisé au moyen de l'allocation d'une rente, d'une capitalisation (sur base du montant de l'indemnité journalière allouée durant les incapacités temporaires, et en ventilant entre le préjudice permanent passé ou intermédiaire et le préjudice permanent futur), ou d'un forfait.
Pour les motifs exposés plus haut, la méthode de la capitalisation sera privilégiée d'autant qu'elle est même préconisée par le tableau indicatif.
L'aide d'une tierce personne
Outre ce qui a déjà été développé pour l'aide d'une tierce personne pendant les incapacités temporaires au verbo II.B.6, qui reste valable pour l'aide d'une tierce personne après la consolidation, il y a lieu de noter qu'elle est indemnisée sur base d'une rémunération horaire et conformément aux mêmes principes que ceux développés supra pour l'indemnisation de la diminution de la capacité économique (I.B.1.) et au regard de la perte de rémunération future.
Le préjudice esthétique (d'ordre matériel)
Comme il a été exposé supra (in Le préjudice esthétique temporaire), le préjudice esthétique peut être considéré comme un préjudice matériel, dès lors qu'il engendre dans le chef de la victime, des répercussions d'ordre fonctionnel (déficience musculaire, cicatrices douloureuses,...), et/ou d'ordre professionnel, actuelles ou futures.
Il convient, dès lors, le cas échéant, de tenir compte de ces répercussions dans le cadre de l'indemnisation de la victime, soit en l'intégrant dans la détermination du taux d'incapacité permanente, soit de manière distincte.
Les préjudices extraprofessionnel et post lucratif
Il s'agit du préjudice né de l'impossibilité d'accomplir des taches présentant une valeur économique et qui sera indemnisé de façon distincte du préjudice professionnel proprement dit ainsi que du préjudice ménager.
Il s'agit par exemple des activités de travaux de construction, peinture, bricolage, élevage d'animaux etc...
Avant l'âge de la pension il est question de préjudice extraprofessionnel et après la pension il est question de préjudice post lucratif ou post professionnel.
Rien ne s'oppose à ce que l'évaluation s'effectue par capitalisation, mais on constate un recours systématique au forfait.
LES PREJUDICES D'ORDRE MORAL
Le dommage moral proprement dit
L'indemnisation du préjudice moral permanent par application de la méthode de la capitalisation, en opérant une ventilation entre le préjudice permanent passé et le préjudice permanent futur, est aujourd'hui largement admise par la jurisprudence - dont la Cour de cassation -, et préconisée par la doctrine.
Si les assureurs sont encore trop souvent réticents à accepter la capitalisation du dommage moral, le recours à cette méthode d'indemnisation ne devrait actuellement plus poser de difficultés, à tout le moins en ce qui concerne les invalidités supérieures à 14 %.
En effet, force est de constater, comme il a déjà été évoqué supra, que le tableau indicatif lui-même - auquel se réfèrent de manière quasi systématique les assureurs -, préconise la capitalisation du préjudice à partir d'un seuil d'incapacité de 15 %.
Il n'y a toutefois pas de règle en la matière, et il n'est en l'occurrence pas rare de rencontrer des décisions qui admettent la capitalisation du dommage pour des taux inférieurs ou qui la refusent pour des taux supérieurs.
Pour les motifs qui ont déjà été exposés supra, la capitalisation du dommage paraît devoir être privilégiée, et ce n'est qu'à titre subsidiaire, ou le cas échéant pour des taux d'incapacité particulièrement bas, qu'il sera fait application de la méthode d'indemnisation forfaitaire par point.
Le recours à la capitalisation du préjudice implique qu'il soit opéré une ventilation entre le préjudice permanent passé, ou "préjudice intermédiaire" (de la date de la consolidation jusqu'à la date de la décision) et le préjudice permanent futur (à partir de la date de la décision).
Le préjudice permanent passé est généralement indemnisé sur base du montant alloué à titre d'indemnisation du préjudice moral durant les périodes des incapacités temporaires, ou plus rarement, sur base d'un montant légèrement inférieur.
Le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique permanent (voir supra concernant la question relative à l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire) est habituellement évalué par les médecins experts, sur le plan médical, sur base d'une échelle de 1 à 7, en fonction de la gravité du préjudice.
Celle-ci est fonction de plusieurs facteurs, tels le sexe de la victime, l'âge de la victime, la localisation du préjudice,...
En outre, il échet de préciser que le préjudice esthétique n'est pas composé uniquement par d'éventuelles cicatrices, mais aussi par d'autres disgrâces telles que la claudication, le fait de devoir marcher avec des béquilles etc...
Il y a tout d'abord lieu d'établir la réalité du préjudice, par sa description au rapport d'expertise médicale et le cas échéant la production de photographies, afin de permettre ensuite au magistrat de se prononcer en pleine connaissance de cause.
L'indemnisation du préjudice s'effectue, généralement, sur base du tableau indicatif, lequel propose des fourchettes de montants pour chacun des degrés de l'échelle précitée de 1 à 7., qu'il qualifie par ailleurs de la manière suivante : 1 = "minime", 2 = "très léger", 3 = "léger", 4 = "moyen", 5 = "grave", 6 = "très grave", et 7 = "répugnant".
L'indemnisation du préjudice esthétique, sur base de la méthode forfaitaire telle que prédécrite, fait l'objet de nombreuses critiques, en raison de son manque de transparence et de cohérence.
Aussi, certains auteurs ont élaboré une autre méthode d'évaluation du préjudice, proposant des règles d'évaluation plus rigoureuses, et tenant compte, plus fidèlement, du sexe de la victime et de son âge.
Cette méthode d'indemnisation consiste en une évaluation du préjudice esthétique sous la forme d'une capitalisation, sur base d'une indemnité journalière (0,20 € par jour pour les hommes, et 0,40 € par jour pour les femmes), et, afin de mieux prendre en considération la gravité des lésions, ainsi que le caractère exponentiel du préjudice esthétique, préconise de multiplier par le carré du taux retenu dans le cadre de l'évaluation médicale du préjudice, la valeur du point de base quotidien.
Un tableau de référence d'indemnités a été élaboré, sur base de ces principes, en respectant l'échelle d'évaluation médicale habituellement utilisée (Forum de l'Assurance, 2006, n° 62, page 1).
Cette méthode d'évaluation a déjà été favorablement accueillie par la jurisprudence mais est loin de faire l'unanimité.
En ce qui concerne, par ailleurs, la date à partir de laquelle le préjudice esthétique est subi, soit un préjudice esthétique temporaire est indemnisé de manière distincte (voir supra au sujet de l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire), auquel cas le préjudice esthétique permanent débute à la date de la consolidation, soit un préjudice esthétique temporaire n'est pas indemnisé de manière spécifique, auquel cas il convient de retenir, comme date de début du préjudice, la date de l'accident (ce qui implique, notamment, dans ce cas, que les intérêts compensatoires sont à calculer, non pas à partir de la date de la consolidation, mais à partir de la date de l'accident).
Enfin, notons que la dernière version du tableau indicatif (2008) a évolué par rapport aux précédentes éditions (dont la dernière de 2004) en tenant compte, dans le cadre des tractations de son élaboration, du principe de la méthode du carré mais avec des chiffres moins élevés.
Le préjudice d'agrément
Outre ce qui a été exposé pour le préjudice d'agrément pendant les incapacités temporaires, le préjudice permanent est quasiment toujours évalué de manière forfaitaire entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers d'euros.
Le préjudice sexuel et les préjudices similaires
Il s'agit du préjudice lié à l'impossibilité d'avoir des rapports sexuels, l'absence de plaisir, l'absence de sensation etc...
L'indimnité forfaitaire consiste généralement en quelques milliers d'euros en fonction de la situation précise.
En cas de nécessité de traitement, ce préjudice revêt également un caractère économique lié au frais dudit traitement.
Enfin, un préjudice distinct peut exister relativement à la perte d'une chance de se marier.
Le préjudice d'affection
Il s'agit d'un préjudice par répercussion subi par les proches de la victime.
Si l'on a parfois l'impression que ce préjudice n'est reconnu que très exceptionnellement et pour des cas particulièrement graves, la Cour de cassation a clairement indiqué que ce préjudice doit, comme tout autre et à condition qu'il soit prouvé, être réparé.
Les éléments précis de chaque dossier établissant l'implication de chaque proche, seront déterminants.
Les indemnités varient de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros en fonction des éléments du dossier.
LE DECES
Les postes indemnisables sont les suivants :
LES FRAIS FUNERAIRES
Il s'agit notamment des frais suivants : cercueil, caveau, monuments funéraires, fleurs, vestimentaires, repas de funérailles, faire-part, de rapatriement, acte de notoriété,...
Il convient de tenir compte du caractère raisonnable des dépenses, en fonction du milieu social de la victime, de l'âge de celle-ci, des convictions religieuses des proches,...
Si la personne qui a supporté le coût des frais funéraires ne devait normalement pas supporter cette charge, elle peut réclamer le remboursement intégral de ses dépenses.
Si la personne qui a supporté la charge des frais funéraires, aurait dû en tout état de cause supporter celle-ci à terme, en raison de son degré de parenté avec la victime et de son âge, elle ne pourra en réclamer le remboursement qu'à concurrence du montant correspondant à l'anticipation de cette dépense, que l'on obtient en effectuant un calcul d'escompte.
Ce montant est égal à la différence entre les frais funéraires effectivement supportés et le capital qu'il serait nécessaire de constituer pour assurer le paiement des frais funéraires au moment de la date théorique du décès de la victime, estimé sur base des tables de mortalité.
On utilise un coefficient de capitalisation qui permettra de calculer le capital actuellement nécessaire pour couvrir cette dépense future.
Lorsque le calcul d'escompte s'avère impossible à effectuer compte tenu de la durée de vie incertaine de la victime (prédispositions pathologiques), la jurisprudence procède à une évaluation forfaitaire.
En ce qui concerne les frais de déclaration de succession et de droits de succession, la jurisprudence considère généralement que les droits de succession acquittés par les héritiers ne constituent pas un dommage causé par le responsable du décès, mais la charge normale d'un accroissement de fortune entré prématurément dans leur patrimoine, en manière telle qu'ils ne sont pas indemnisables.
LE PREJUDICE EX HAEREDE
Il s'agit du préjudice moral qui est subi personnellement par la victime avant son décès et dont la réparation pourra être réclamée par les ayant-droits.
Le préjudice ex haerede comprend également tous les frais exposés pour soigner la victime avant son décès.
Ce dommage est indemnisé en fonction de l'intensité et de la durée de l'agonie.
Il peut être indemnisé sur base d'une indemnité journalière, ou sur base de l'allocation d'une somme forfaitaire évaluée ex aequo et bono.
En général, si la victime se rendait compte du décès imminent, il sera alloué 75 € / jour et si la victime ne s'en rendait pas compte 25 € / jour.
LE PREJUDICE SUBI PAR LES PROCHES ENTRE L'ACCIDENT ET LE DECES
Les proches de la victime subissent durant la période précédant le décès un dommage, à la fois moral et matériel :
- Frais de déplacement
- Perte de revenus professionnels
- Achat de vêtements ou de matériel de circonstance
- Dommage moral résultant de la vue des souffrances d'un être cher
- (...)
Ce dommage est également indemnisable.
LE PREJUDICE MORAL PAR REPERCUSSION
Il s'agit du dommage moral résultant de la perte d'un être cher, qui atteint les ayants droit dans leur sensibilité physique et psychique, leurs sentiments et leur affection.
Il s'agit d'un dommage qui n'est pas aisément quantifiable, et qui est habituellement indemnisé par l'allocation d'une somme forfaitaire.
Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l'indemnité, en fonction des éléments particuliers spécifiques à chaque dossier (circonstances tragiques du décès, âge de la victime et de l'ayant droit, cohabitation plus ou moins longue avec la victime, le caractère unique d'un enfant, les liens plus ou moins étroits qui unissaient la victime et l'ayant droit...).
De grandes disparités existent dans les montants alloués par la jurisprudence, parfois même au sein d'un même tribunal.
A défaut d'éléments particuliers, le tableau indicatif donne un ordre de grandeur des montants alloués (à titre exemplatif : époux/épouse/partenaire cohabitant : 12.500,00 € ; fiancé : 5.000,00 € ; enfant cohabitant (par parent) : 12.500,00 € ; etc...).
LE DOMMAGE PERSONNEL DIRECT
Il s'agit du dommage résultant du décès, qui se traduit par une affection durable, voire permanente de l'équilibre psychologique, et qui est de nature à engendrer des répercussions sur l'état de santé, l'équilibre psychique et la vie de la victime.
Ce dommage est distinct du dommage moral par répercussion et peut dès lors être indemnisé distinctement de celui-ci à condition qu'il soit médicalement établi.
Il doit être dûment établi, dans le cadre d'une expertise médicale le cas échéant.
LE PREJUDICE MATERIEL RESULTANT DE LA PERTE D'UNE PARTIE DES REVENUS QUE LE DEFUNT CONSACRAIT AU MENAGE
Le conjoint survivant (ou le concubin survivant, dès lors que l'union de celui-ci avec le défunt présentait un caractère stable) et les enfants du défunt subissent un préjudice qui résulte de la perte d'une partie des revenus que le défunt consacrait au ménage.
Ce préjudice est indemnisable, tant dans le chef du conjoint survivant, que dans le chef des enfants du défunt (dans la pratique, le conjoint survivant et les enfants du défunt formulent souvent une réclamation globale, et répartissent ensuite entre eux amiablement le montant de l'indemnité, mais les réclamations peuvent bien entendu être formulées de manière distincte).
Le préjudice est en principe évalué par capitalisation (ou le cas échéant forfaitairement à défaut de données suffisamment précises pour effectuer une capitalisation), en opérant une ventilation entre le préjudice permanent passé (de la date du décès jusqu'à la date de la décision) et le préjudice permanent futur (à partir de la date de la décision).
LE PREJUDICE RESULTANT DU DECES DU DEFUNT EN TANT QUE TRAVAILLEUR MENAGER
Le conjoint survivant et ses enfants subissent un préjudice matériel résultant de la disparition du défunt en tant que travailleur ménager.
Ce préjudice est également indemnisable, tant dans le chef du conjoint survivant, que dans le chef des enfants du défunt, et est en principe évalué par capitalisation (ou le cas échéant forfaitairement à défaut de données suffisamment précises pour effectuer une capitalisation), en opérant une ventilation entre le préjudice permanent passé (de la date du décès jusqu'à la date de la décision) et le préjudice permanent futur (à partir de la date de la décision).
LE DOMMAGE POST-LUCRATIF
Le préjudice subi par le conjoint survivant, résultant de la perte de l'avantage que celui-ci aurait pu retirer de la pension de retraite de son conjoint défunt, de même que le dommage résultant de la perte de l'activité lucrative que celui-ci aurait pu exercer postérieurement à la retraite en cas de survie, constituent également un préjudice qui est susceptible d'être indemnisé.
Ce préjudice est généralement évalué au moyen de l'allocation d'une somme forfaitaire.

Voir aussi

 
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